(164) Des questionnaires ont été envoyés à dix importateurs de l’Union. Seuls deux d’entre eux, établis en Allemagne et en Espagne et représentant respectivement 15,4 % et 0,2 % des importations totales en provenance de la RPC, ont coopéré dans le cadre de l’enquête. L’enquête a démontré que les importations effectuées par le premier importateur provenaient exclusivement de la RPC et que presque tout son chiffre d’affaires était lié au produit concerné. Dans le pire cas de figure, l’institution d’un droit antidumping de 9 % ferait nettement baisser la rentabilité de cette société et pourrait la rendre déficitaire. Il est toutefois considéré que sa position de force sur le marché auprès de certains grands utilisateurs lui permettrait de répercuter au moins une partie de cette augmentation des coûts sur ses clients. De plus, elle pourrait se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement, du moins sur le long terme. Dans le cas du second importateur, le produit concerné ne représente qu’une part limitée de son activité totale (entre 0 et 5 %) et les éventuels impacts négatifs des mesures proposées seraient donc vraisemblablement négligeables.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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