(184) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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