(20) Il a été constaté que le produit provenant de la RPC, de la Corée et de Taïwan et exporté vers l’Union, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Corée et de Taïwan ainsi qu’en RPC par le producteur-exportateur chinois bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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