(23) Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs de la RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui interviennent dans la production et/ou la vente du produit concerné.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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