(34) Pour chaque type de produit vendu par les producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur et considéré comme directement comparable au type vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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