(42) Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des clients indépendants. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les droits et les taxes, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés et une marge bénéficiaire raisonnable a été établie sur la base de celle qui, selon les résultats de l’enquête, a été obtenue par l’importateur indépendant du produit concerné.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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