(77) Une partie des ventes à l’exportation d’un producteur-exportateur était directement destinée à un importateur lié dans l’Union. En conséquence, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix de première revente des produits à un acheteur indépendant et en suivant la méthodologie décrite au considérant 42 ci-dessus.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
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