(88) Toutes les ventes du produit concerné réalisées sur le marché de l’Union par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient des ventes directes à des clients indépendants de l’Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer.
Règlement (UE) n° 478/2010 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 478/2010
RattachementRèglement (UE) n° 478/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0478)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.