Règlement (UE) n° 479/2010 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0479-20170711, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2010).

TexteRèglement (UE) n° 479/2010
Rattachement
SECTION 2 — Exportations
  1. Règlement (UE) n° 479/2010
  2. CHAPITRE III — COMMERCE
  3. SECTION 2 — Exportations
VersionConsolidée au 11/07/2017 (CELEX 02010R0479-20170711)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 479/2010EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, par code de destination et date d’introduction de la demande, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

b) les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination;

c) les quantités de produits laitiers, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine ne se trouvant pas dans l’une des situations visées à l’article 28, paragraphe 2, du traité, importées afin d’être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 040630, conformément à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, et pour lesquelles l’autorisation mentionnée à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009 a été octroyée;

d) les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée, pour lesquelles des certificats ont été délivrés sans demande de restitution conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1187/2009.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée pour lesquelles des certificats ont été délivrés pour l’exercice contingentaire suivant conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1187/2009.

Nota : JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0479-20170711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).