Règlement (UE) n° 479/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 479/2010
RattachementRèglement (UE) n° 479/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0479)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 479/2010EUR-Lex →

(7) Aux fins d’une meilleure surveillance du marché laitier, l’information relative aux importations de produits pour lesquels un certificat d’importation est requis est essentielle. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, la présentation d’un certificat d’importation n’est requise que pour les importations préférentielles à compter du 1er juillet 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).