Règlement (UE) n° 479/2010 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 479/2010
RattachementRèglement (UE) n° 479/2010
Versionacte d'origine du 01/06/2010 (CELEX 32010R0479)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 479/2010EUR-Lex →

(8) L’article 11, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation prévoit les communications à la Commission relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés et les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés au titre des contingents tarifaires d’importation. Ces dispositions horizontales visent les mêmes informations que celles qui sont définies, à ce jour, à l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 562/2005. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner l’obligation de communiquer ces informations dans le nouveau règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).