Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article

Article considérant 139

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
RéférenceConsidérant 139 du règlement d’exécution (UE) n° 492/2010EUR-Lex →

(139) Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux du producteur de l’Union à l’origine de la demande, des importateurs, des fournisseurs ainsi que des utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).