Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
RéférenceConsidérant 141 du règlement d’exécution (UE) n° 492/2010EUR-Lex →

(141) Il est considéré que le maintien des mesures bénéficierait au producteur de l’Union qui devrait alors être au moins en mesure d’augmenter le volume et, peut-être, ses prix de vente, générant de ce fait le niveau de rendement nécessaire qui lui permettrait de continuer à investir dans ses installations de production. En revanche, la suppression des mesures interromprait son rétablissement et se traduirait par une continuation, voire une exacerbation, du préjudice subi par le producteur de l’Union. Elle menacerait sérieusement la viabilité du producteur de l’Union et, en conséquence, il pourrait même cesser d’exister, réduisant de ce fait l’offre et la concurrence sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).