Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 492/2010EUR-Lex →

(21) À l’exception des sociétés qui se sont vues accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans l’enquête initiale, la valeur normale pour la Chine a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).