(32) Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie par type de produit sur la base d’une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping pendant la PER, à un niveau sensiblement plus élevé que celui qui avait été établi lors de l’enquête initiale. La marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière de l’Union, était supérieure à 30 % pour Golden Time Enterprises.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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