(38) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de fret maritime et de transport intérieur, d’assurance, du crédit, de manutention et d’emballage. En l’absence d’informations plus fiables, les ajustements ont été basés sur les coûts vérifiés de l’exportateur chinois ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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