(48) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport international, d’assurance, de transport intérieur, d’emballage et du crédit.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.