(71) L’évaluation des éléments susmentionnés a démontré que les exportateurs faisant l’objet du réexamen ont continué d’exporter des volumes très importants du produit concerné vers l’Union, à des prix faisant l’objet d’un dumping. Les exportations chinoises vers d’autres pays tiers sont également réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping, mettant en évidence un comportement structurel de dumping. Les prix intérieurs chinois sont élevés et rien n’indique qu’ils baisseront dans un avenir prévisible. Compte tenu de l’importante capacité librement disponible des exportateurs chinois, de l’absence d’autres marchés assez importants pour absorber cette capacité, et de l’attractivité du marché de l’Union européenne, les producteurs-exportateurs chinois pourraient donc être incités à diriger des volumes encore plus importants à des prix faisant l’objet d’un dumping vers le marché de l’Union si les mesures venaient à être abrogées.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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