(87) Les autorités indonésiennes n’ont pas réagi dans les délais prescrits à la notification les informant que l’article 18 peut être appliqué aux producteurs n’ayant pas coopéré. Toutefois, après la communication des conclusions, les autorités indonésiennes ainsi qu’un des producteurs indonésiens ayant coopéré ont fait valoir que les deux producteurs indonésiens ayant coopéré représentent une part importante de l’industrie indonésienne. Les parties ont fait valoir qu’en conséquence, il convient de considérer le degré de coopération de l’Indonésie comme important et de ne pas appliquer l’article 18. En outre, les parties susmentionnées ont avancé que plusieurs producteurs indonésiens n’étaient pas en mesure de coopérer, puisqu’ils n’avaient pas exporté vers l’Union au cours de la PER. Enfin, elles ont fait valoir que, puisqu’un des producteurs ayant coopéré représente une part extrêmement importante des exportations indonésiennes, ces producteurs ayant coopéré doivent être considérés comme en étant représentatifs et le fait qu’aucun dumping n’a été établi pour cette société devrait entraîner l’abrogation des mesures instituées à l’encontre de l’Indonésie.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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