(88) Il convient de préciser que l’article 18 n’a pas été appliqué aux producteurs ayant coopéré, dont les données ont été pleinement prises en compte au cours de l’enquête. En ce qui concerne l’application de l’article 18 aux autres producteurs indonésiens, ceux-ci n’ayant pas fourni d’informations, les services de la Commission n’ont pas eu d’autre choix que de se fonder sur les meilleures données disponibles. Il y a lieu de rappeler qu’afin d’évaluer la probabilité d’une continuation et/ou réapparition du dumping dans le cadre des réexamens au titre de l’expiration des mesures, les services de la Commission doivent également évaluer des éléments relatifs à l’état de l’ensemble de l’industrie exportatrice du pays, tels que les capacités, la production et les prix intérieurs, ainsi que les exportations vers les pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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