(90) En ce qui concerne la demande de lever les mesures instituées sur les exportations indonésiennes, il y a lieu de noter que les autorités indonésiennes n’ont pas communiqué de données susceptibles de modifier la conclusion de la Commission sur la représentativité de l’exportateur ayant coopéré, qui se situe entre 40 % et 60 % du total des exportations indonésiennes au cours de la PER, comme indiqué au considérant 41. Par conséquent, l’exportateur ayant coopéré dont il a été établi qu’il ne pratiquait pas de dumping n’a pas pu être considéré comme étant représentatif de l’ensemble des exportations indonésiennes. Les autres exportations indonésiennes ont été effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping, comme indiqué au considérant 55. La conclusion selon laquelle cette partie des exportations indonésiennes a continué à faire l’objet d’un dumping est donc confirmée. En outre, la non-continuation du dumping n’est pas, en soi, une raison suffisante pour lever les mesures antidumping si la probabilité de réapparition est établie, comme c’est le cas dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Pour conclure, il n’a pas pu être donné suite à la demande de lever les mesures instituées motivée par l’absence de dumping sur les exportations de l’exportateur indonésien ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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