(97) À cet égard, il a été constaté en premier lieu que les marges de dumping établies pour chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. En outre, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, le volume des importations pour la Chine et l’Indonésie représentait environ 50 % de la consommation de l’Union pendant la PER. Les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping n’ont pas été prises en considération lors du calcul du volume des importations.
Règlement d’exécution (UE) n° 492/2010 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 492/2010
Versionacte d'origine du 03/06/2010 (CELEX 32010R0492)
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