(3) Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord et conformément au paragraphe 8, point b), de l’accord, ces réductions de droits doivent être appliquées provisoirement et rétroactivement, à compter du jour de la signature de l’accord, pour autant que les autres parties à l’accord satisfassent à leurs obligations respectives.
Règlement (UE) n° 494/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 494/2010
RattachementRèglement (UE) n° 494/2010
Versionacte d'origine du 25/05/2010 (CELEX 32010R0494)
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