(111) Le producteur chinois a critiqué les conséquences de la non-participation de l’industrie de l’Union à certains appels d’offres. À ce propos, il convient d’observer que l’enquête a tenu compte du fait que toutes les parties (l’industrie de l’Union, le producteur chinois, d’autres producteurs de certains systèmes de scannage de fret) n’avaient pas soumissionné dans le cadre de chaque procédure d’appel d’offres. Aucun facteur indiscutable n’a été trouvé qui donnerait à penser que le préjudice clairement observé durant la période considérée découle du fait que l’industrie de l’Union s’est abstenue de participer à des appels d’offres qui n’étaient pas considérés comme des possibilités commerciales raisonnables. L’existence d’une possibilité commerciale raisonnable en tant que facteur déterminant de la participation à un appel d’offres est confirmée par le fait qu’une telle participation comporte des coûts (frais de traduction, d’agent, parfois frais de soumission, etc.) et que les sociétés ne soumissionnent pas si elles ne sont pas certaines d’avoir une chance de l’emporter.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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