Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) n° 510/2010EUR-Lex →

(113) Il ne fait aucun doute que l’industrie de l’Union aurait été techniquement en mesure de répondre aux mêmes spécifications que le producteur chinois. Elle aurait cependant été obligée d’offrir le produit en cause à un prix plus élevé. En fait, cette question révèle toute l’ampleur du dumping pratiqué par le producteur chinois. Une partie du dumping découle du fait que le producteur chinois offre simplement un produit ayant davantage de caractéristiques. Étant donné que la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services n’admet que l’application de deux critères d’attribution, à savoir celui du «prix le plus bas» et celui de «l’offre économiquement la plus avantageuse», le marché doit être accordé, de façon quasi-automatique, au producteur chinois pratiquant le dumping. Les offres présentées par le producteur chinois n’auraient plus été avantageuses économiquement si elles n’avaient pas fait l’objet d’un dumping, autrement dit si leur montant avait été plus élevé pour tenir compte au moins des caractéristiques supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).