(127) Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté. Celui-ci a été établi à 34 %, soit nettement au-dessous du pourcentage calculé au stade provisoire, qui avait entraîné la fixation du taux de droit au niveau du dumping constaté.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.