(16) Après l’institution des mesures provisoires, la définition du produit a été revue à la lumière des commentaires formulés par le producteur chinois et d’un examen approfondi des affirmations de l’industrie de l’Union. Il en a été conclu qu’aucun produit utilisant les technologies à rayons alpha ou bêta ne peut servir au scannage de fret. Il est donc jugé justifié d’exclure ces deux types de technologie du produit couvert. Aucune autre observation n’a été communiquée qui soit susceptible de mettre en doute les conclusions provisoires selon lesquelles toutes les autres technologies (à l’exception de celles utilisant les rayons alpha ou bêta) couvertes par la gamme de produits peuvent être utilisées dans les scanners de fret, et que l’ensemble des types de produits ont le même usage, qui est de scanner du fret en utilisant la même caractéristique principale, à savoir l’émission de rayons concentrés lors du scannage. En effet, au cours de la période d’enquête, ce sont des unités du produit concerné reposant sur la technologie à rayons gamma qui ont été vendues dans l’Union européenne.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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