(23) Le producteur chinois a maintenu ses observations concernant la non-coopération d’une société établie aux États-Unis liée au plaignant. Il a déclaré que le plaignant avait utilisé des données relatives à sa société liée aux États-Unis pour calculer la valeur normale dans sa plainte, tout en ayant affirmé au cours de l’enquête que ladite société ne fabriquait pas le produit similaire. Le producteur-exportateur chinois a soutenu que la société américaine liée au plaignant aurait dû être obligée à coopérer à l’enquête; du fait de l’absence de coopération de cette société liée, il convenait selon lui de juger que le plaignant ne coopérait pas et, dès lors, de clore la procédure. Il a également affirmé que la Commission aurait dû vérifier si la société américaine fabriquait ou non le produit similaire. Enfin, le producteur-exportateur chinois a contesté l’utilisation des règles d’origine non préférentielle de l’Union européenne comme indicateur permettant de déterminer si un opérateur économique pouvait être considéré comme producteur d’un certain produit.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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