(29) Il est rappelé que la valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par le seul producteur du pays analogue (les États-Unis) ayant coopéré et par l’industrie de l’Union. Par conséquent, la valeur normale d’un type de produit importé dans l’Union européenne a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur américain du produit similaire fabriqué aux États-Unis. Le producteur américain ayant coopéré ne fabriquait aucun autre type de produit pouvant être comparé aux types importés dans l’Union européenne en provenance de Chine. Afin de disposer d’une base plus large pour la valeur normale, la Commission a donc également examiné s’il était possible d’établir la valeur normale des autres types de produit sur une autre base, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base («toute autre base raisonnable»). Au stade provisoire, il a été constaté que les informations vérifiées sur les coûts de l’industrie de l’Union pouvaient être utilisées pour certains types de produit.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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