(37) Le producteur chinois a également formulé des observations concernant l’appel d’offres sur la base duquel le producteur américain du produit similaire a vendu des systèmes mobiles de scannage de fret sur le marché américain. Il a affirmé que si la Commission utilise une valeur normale reposant sur un appel d’offres qui a eu lieu en 2005 et un prix à l’exportation concernant la période d’enquête, la comparaison des deux ne peut être considérée comme équitable. Cette allégation n’est pas corroborée par les éléments établis au cours de l’enquête. Aux États-Unis, les marchés publics donnent lieu à l’attribution de contrats-cadres au titre desquels le soumissionnaire retenu peut vendre ses produits pendant une certaine période. Le contrat-cadre en question ne mentionnait toutefois aucun prix. Il a effectivement été conclu en 2005, mais les offres de prix individuelles et la signature des contrats ont eu lieu en 2007, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête. La Commission a donc considéré que cet appel d’offres devait être pris en compte dans la période d’enquête et faire partie des données servant au calcul de la marge de dumping.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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