(45) En ce qui concerne la première affirmation, il convient de préciser ce qui suit. Pour ce qui est des informations provenant de l’industrie de l’Union, il est rappelé que les calculs ont été effectués à l’aide de données directement liées aux soumissions présentées lors d’appels d’offres, autrement dit pour des types de produit qui étaient en concurrence au même stade commercial, au même moment, et qui étaient considérés comme comparables par les pouvoirs adjudicateurs. Dans le cas des données fournies par le producteur américain du produit similaire, l’enquête a établi que le type de produit comparé respecte les règles strictes énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, autrement dit qu’il s’agit d’un produit semblable à tous égards au produit considéré. Par conséquent, le fait qu’un numéro de contrôle des produits, tronqué ou non, ne reflète pas toutes les différences physiques n’empêche pas la Commission d’effectuer une comparaison équitable entre valeur normale et prix à l’exportation. Qui plus est, les différences susceptibles d’influer sur la comparabilité des prix ont été examinées. Les informations figurant dans le dossier indiquent que les produits livrés par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré présentent souvent des caractéristiques supplémentaires par rapport à ceux ayant servi à calculer la valeur normale. C’est pourquoi la valeur normale a été établie de manière prudente.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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