(64) Le producteur chinois a également émis des doutes quant au fait de savoir si les nombreuses sociétés de l’Union européenne liées au plaignant avaient été correctement prises en compte dans l’analyse du préjudice effectuée par la Commission. Cependant, une vérification de la réponse apportée par le plaignant au questionnaire a été effectuée, avec la pleine coopération de l’ensemble du groupe, et la Commission a pu s’assurer que les indicateurs de préjudice et les calculs correspondants avaient été analysés correctement pour l’ensemble du groupe. Comme il a été précisé au producteur chinois avant l’adoption des mesures provisoires, les sociétés de l’Union en question jouent un rôle insignifiant, voire nul, dans la fabrication et la commercialisation du produit en cause. En fait, leur intervention se limite à certaines fonctions liées aux ventes du produit qui fait l’objet de l’enquête (par exemple l’entretien) et à la vente de produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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