(68) Au cours du onzième mois de l’enquête, une société roumaine s’est fait connaître et a affirmé qu’au cours de la période d’enquête, elle avait été une productrice européenne de certains systèmes de scannage de fret. La Commission a recherché et vérifié les informations concernant la situation actuelle de ladite société. D’après les informations communiquées par la société en question et par d’autres acteurs sur le marché, y compris le producteur chinois, le rôle de cette société dans la fabrication du produit similaire est étroitement lié aux activités de production d’un producteur bien connu de certains systèmes de scannage de fret de l’Union européenne. Par conséquent, dans le contexte de l’enquête en cours, la seule vente effectuée par la société roumaine au cours de la période d’enquête est considérée comme ayant été réalisée par le producteur de systèmes de scannage de fret de l’Union avec lequel elle a travaillé.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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