(7) À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le producteur chinois n’avait pas contesté le recours à une période d’enquête de dix-huit mois au stade provisoire de l’enquête. Il ne l’a fait qu’après l’adoption des mesures provisoires. La période d’enquête avait pourtant déjà été indiquée dans l’avis d’ouverture de la procédure et dans les questionnaires, autrement dit au tout début de l’enquête. Les raisons spécifiques ayant motivé le choix d’une période d’enquête de dix-huit mois sont expliquées au considérant 9 du règlement provisoire. La partie concernée n’a soumis aucun argument remettant en cause la justification ayant trait à l’existence d’un nombre relativement limité de transactions sur ce marché.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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