(8) Afin d’assurer une comparabilité parfaite entre les données relatives à la période d’enquête et celles des années précédentes, tous les chiffres se rapportant à la période d’enquête qui figurent dans les parties du présent règlement consacrées au préjudice et au lien de causalité ont été exprimés sur une base annuelle.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.