(80) Le producteur chinois a affirmé qu’il convenait également d’examiner les volumes postérieurs à la période d’enquête (appels d’offres remportés au cours de la période d’enquête ayant conduit à la signature de contrats après ladite période). Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la période d’enquête ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le producteur chinois n’a pas invoqué de circonstances exceptionnelles. De plus, pour des raisons de comparabilité, il aurait été nécessaire de réallouer également les ventes antérieures à la période d’enquête. La demande a donc été rejetée. Compte tenu de l’accroissement des importations en volume et en part de marché qui a été montrée plus haut, cette décision n’a eu, en tout état de cause, aucune incidence sur les facteurs examinés dans la présente affaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 510/2010 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 510/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0510)
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