Règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0511)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 511/2010EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que l’utilisation des prix payés ou à payer dans l’Union est une option prévue à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base pour n’être utilisée que lorsque les autres options prévues par ce même article ne peuvent pas être appliquées. Étant donné que, dans le cadre de la présente procédure, la coopération d’un producteur d’un pays tiers a été obtenue et qu’il était donc possible d’utiliser l’option d’un prix pratiqué à partir d’un pays tiers à économie de marché à destination d’autres pays, il n’existe aucune justification légale pour appliquer l’option résiduelle de l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument a dès lors été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).