(10) En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que l’utilisation des prix payés ou à payer dans l’Union est une option prévue à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base pour n’être utilisée que lorsque les autres options prévues par ce même article ne peuvent pas être appliquées. Étant donné que, dans le cadre de la présente procédure, la coopération d’un producteur d’un pays tiers a été obtenue et qu’il était donc possible d’utiliser l’option d’un prix pratiqué à partir d’un pays tiers à économie de marché à destination d’autres pays, il n’existe aucune justification légale pour appliquer l’option résiduelle de l’article 2, paragraphe 7, point a). L’argument a dès lors été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0511)
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