(15) Il convient de faire observer que l’ajustement au titre de la fiscalité indirecte mentionné au considérant 27 du règlement provisoire est de 5 % et représente la différence entre la TVA due sur les ventes intérieures et celle à payer sur les opérations de vente à l’exportation, compte tenu du taux de remboursement de la TVA sur les ventes à l’exportation. Le producteur-exportateur ayant coopéré a contesté la façon dont cet ajustement a été opéré, en soutenant qu’il devait plutôt être calculé comme un facteur abaissant le prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0511)
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