(46) S’agissant des résultats à l’exportation, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont effectivement affiché une tendance à la baisse pour les raisons indiquées au considérant 72 du règlement provisoire (c’est-à-dire en rapport avec la situation internationale difficile dans le secteur automobile à partir de 2008). L’enquête a cependant montré que les ventes à l’exportation ne constituaient pas l’activité principale de l’industrie de l’Union, vu qu’elles n’ont jamais représenté plus de 17 % de ses ventes au sein de l’Union au cours de la période considérée. Outre les considérants 71 et 72 du règlement provisoire, il est toutefois plus important encore de noter que les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché d’exportation sont restés supérieurs à ses prix de vente au sein de l’Union. Dès lors, toute incidence négative due à la diminution du volume des ventes à l’exportation est considérée comme très limitée. Cet argument a donc dû être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0511)
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