(60) À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans pour autant dépasser la marge de dumping constatée. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée, à savoir 64,3 %.
Règlement d’exécution (UE) n° 511/2010 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 511/2010
Versionacte d'origine du 14/06/2010 (CELEX 32010R0511)
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