Règlement (UE) n° 519/2010 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 519/2010
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 519/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0519)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 519/2010EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions et spécifications figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 s’appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables:

1) par «population totale» d’une zone géographique bien définie, on entend toutes les personnes dont la résidence habituelle, telle que définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008, se trouve dans cette zone géographique;

2) par «hypercube», on entend un tableau multidimensionnel croisant des subdivisions et contenant une valeur de cellule pour la mesure de chaque catégorie de chaque subdivision croisée avec chaque catégorie de toute autre subdivision utilisée dans cet hypercube;

3) par «distribution marginale principale», on entend un sous-ensemble d’un hypercube donné qui résulte du croisement de certaines (mais non de l’ensemble) subdivisions de cet hypercube;

4) par «cellule primaire», on entend toute cellule faisant partie d’au moins une distribution marginale principale dans un hypercube donné. Dans les hypercubes pour lesquels aucune distribution marginale principale n’est définie, toutes les cellules sont des cellules primaires;

5) par «cellule secondaire», on entend une cellule d’hypercube qui n’est pas une cellule primaire dans un hypercube donné;

6) par «valeur de cellule», on entend l’information transmise dans une cellule d’hypercube. Une valeur de cellule peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»;

7) par «valeur de cellule numérique», on entend une valeur numérique qui est transmise dans une cellule afin de fournir l’information statistique relative à l’observation faite pour cette cellule;

8) par «valeur de cellule confidentielle», on entend une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données conformément au contrôle de divulgation statistique des États membres;

9) par «valeur de cellule non confidentielle», on entend une valeur de cellule numérique qui n’est pas une valeur confidentielle;

10) par «valeur de cellule non fiable», on entend une valeur de cellule numérique qui n’est pas fiable d’après le contrôle de qualité des États membres;

11) par «valeur de cellule spéciale», on entend un symbole qui est transmis dans une cellule d’hypercube en lieu et place d’une valeur de cellule numérique;

12) par «marqueur», on entend un code susceptible d’accompagner une valeur de cellule particulière pour décrire une caractéristique spécifique de cette valeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).