(1) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 763/2008, la Commission doit adopter un programme des données statistiques et des métadonnées pour les recensements de la population et du logement à transmettre à la Commission.
Règlement (UE) n° 519/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 519/2010
RattachementRèglement (UE) n° 519/2010
Versionacte d'origine du 16/06/2010 (CELEX 32010R0519)
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