(2) Pour garantir que les données provenant des recensements de la population et du logement effectués dans les États membres sont comparables et pour permettre des synthèses fiables au niveau de l’Union, ledit programme doit être identique dans tous les États membres.
Règlement (UE) n° 519/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 519/2010
RattachementRèglement (UE) n° 519/2010
Versionacte d'origine du 16/06/2010 (CELEX 32010R0519)
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