Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 555/2010 du Conseil du 24 juin 2010 modifiant le règlement (CE) no 1412/2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 555/2010
Adopté le24 juin 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 2 annexes
CELEX32010R0555
RéférenceRèglement (UE) n° 555/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban interdit la fourniture d’un certain type d’assistance technique, de financement et d’aide financière à des individus situés au Liban ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, conformément à la position commune 2006/625/PESC.

(2)

(2) Il convient d’adapter le règlement (CE) no 1412/2006 afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, qui portent d’une part sur l’identification des autorités compétentes et d’autre part sur la rédaction de l’article sur la compétence de l’Union. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer le texte complet des articles demandant à être modifiés.

(3)

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1412/2006 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CE) no 1412/2006 est modifié comme suit:

1. L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable par l’État membre concerné au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:

i) les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006);

ii) les autorisations soient accordées au cas par cas;

iii) le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l’entité ou l’organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d’armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d’une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens concernés;

b) la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d’une notification.

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées:

a) la fourniture d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i) les biens auxquels l’assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l’exercice de sa mission;

ii) les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL;

b) la fourniture d’un financement et d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:

i) le financement ou l’aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d’un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l’acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État;

ii) les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l’État concerné mises à la disposition de la FINUL.

3. Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l’activité pour laquelle elles sont sollicitées.

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.».

2. L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3 et les identifient sur les sites internet dont les adresses figurent en annexe. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant en annexe avant que cette modification ne devienne effective.

2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.».

3. L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Le présent règlement est applicable:

a) au territoire de l’Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l’Union.».

4. L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

Sites internet indiquant les autorités compétentes visées à l’article 3 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises – Coordination politique de la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Téléphone (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 299 08 73»

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