L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:
1. À la section II, chapitre V, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Dès qu’elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, les viandes doivent être réfrigérées à une température ne dépassant pas 4 °C.
4. La température des viandes avant le transport ne doit pas dépasser 4 °C; en outre, cette température doit être maintenue durant le transport. Cependant, si les autorités compétentes l’autorisent, les foies destinés à la production de foie gras peuvent être transportés à une température dépassant 4 °C, à condition:
a) que ce transport s’effectue conformément aux exigences prévues par l’autorité compétente pour le transport d’un établissement à l’autre; et
b) que les viandes quittent immédiatement l’abattoir, ou la salle de découpe, et que le transport ne dure pas plus de deux heures.
5. Les viandes de volaille et de lagomorphes destinées à être congelées doivent l’être sans retard indu.
6. Lors de l’entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes emballées, à moins qu’elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou de telle manière que l’emballage et le mode d’entreposage ou de transport ne peuvent constituer une source de contamination pour la viande.»
2. La section VII est modifiée comme suit:
a) À la partie liminaire de cette section, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente section s’applique aux mollusques bivalves vivants. À l’exception des dispositions concernant la purification, elle s’applique également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. Les dispositions relatives à la classification des zones de production figurant au chapitre II, partie A, de la présente section ne s’appliquent pas aux gastéropodes marins non filtreurs.»
b) Au chapitre VI, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Tous les colis de mollusques bivalves vivants quittant un centre d’expédition ou destinés à un autre centre d’expédition doivent être fermés. Les colis de mollusques bivalves vivants destinés à la vente au détail directe doivent rester fermés jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final.»
c) Le chapitre IX est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS ET AUX GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés et des gastéropodes marins non filtreurs en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés et/ou gastéropodes marins doivent se conformer aux obligations visées ci-après:
1. les pectinidés et gastéropodes marins non filtreurs ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont récoltés et manipulés conformément au chapitre II, partie B, et répondent aux normes fixées au chapitre V, comme l’aura prouvé un système d’autocontrôle;
2. en outre, lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels permettent à l’autorité compétente de classifier les fonds de pêche – le cas échéant en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire –, les dispositions du chapitre II, partie A, s’appliquent par analogie aux pectinidés;
3. les pectinidés et gastéropodes marins non filtreurs ne peuvent être mis sur le marché en vue de la consommation humaine autrement qu’à la criée ou par l’intermédiaire d’un centre d’expédition ou d’un établissement de transformation. Lorsqu’ils manipulent des pectinidés ou ces gastéropodes marins, les exploitants du secteur alimentaire exploitant de tels établissements doivent en informer l’autorité compétente et, en ce qui concerne les centres d’expédition, répondre aux exigences pertinentes des chapitres III et IV;
4. les exploitants du secteur alimentaire manipulant des pectinidés et gastéropodes marins vivants non filtreurs doivent se conformer:
a) aux exigences du chapitre I, points 3 à 7, concernant les documents, le cas échéant. Dans ce cas, le document d’enregistrement doit indiquer clairement l’endroit où se trouve la zone de récolte des pectinidés et/ou des gastéropodes marins vivants; ou
b) aux exigences du chapitre VI, point 2, concernant la fermeture de tous les colis de pectinidés et gastéropodes marins vivants expédiés en vue de leur vente au détail et du chapitre VII concernant le marquage d’identification et l’étiquetage.»
3. La section VIII est modifiée comme suit:
a) À la partie liminaire de cette section, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente section ne s’applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis sur le marché vivants. À l’exception des chapitres I et II, elle s’applique à ces animaux lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.
Elle s’applique aux produits de la pêche non transformés décongelés et aux produits de la pêche frais auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation de l’Union.»
b) Au chapitre VII, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les produits de la pêche congelés doivent être conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit; cependant, les poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.»
c) Au chapitre VIII, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées.»
4. À la section XIV, chapitre I, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil;
5. La section XV est modifiée comme suit:
a) Au chapitre I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de collagène destiné à être employé dans des denrées alimentaires:
a) les os, en dehors des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;
b) les peaux de ruminants d’élevage;
c) les peaux de porc;
d) les peaux de volaille;
e) les tendons et les nerfs;
f) les peaux de gibier sauvage; et
g) les peaux et les arêtes de poisson.»
b) Au chapitre III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le processus de fabrication du collagène doit garantir que:
a) tous les os de ruminants qui proviennent d’animaux nés, élevés ou abattus dans des pays ou régions présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 sont soumis à un procédé garantissant qu’ils sont tous finement broyés, dégraissés à l’eau chaude et traités à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH < 1,5) pendant une période d’au moins deux jours; ce traitement doit être suivi d’une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, puis d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, ou d’un procédé agréé équivalent;
b) les matières premières autres que celles visées au point a) sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, puis un ou plusieurs rinçages, une filtration et une extrusion, ou un procédé agréé équivalent; l’étape de l’extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.»