Règlement (UE) n° 558/2010 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 558/2010
RattachementRèglement (UE) n° 558/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0558)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 558/2010EUR-Lex →

(11) L’annexe III, section VIII, chapitre III, point A, du règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles particulières applicables à la manipulation des produits frais de la pêche. La définition des produits frais de la pêche donnée à l’annexe I, point 3.5, dudit règlement ne recouvre pas les produits de la pêche non transformés décongelés, ni les produits frais de la pêche auxquels des additifs alimentaires ont été ajoutés conformément à la législation appropriée afin d’en garantir la conservation. Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, les exigences applicables à ces produits devraient être les mêmes que celles s’appliquant aux produits frais de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).