(12) L’annexe III, section VIII, chapitre VII, point 2, et chapitre VIII, point 1 b), du règlement (CE) no 853/2004, prévoit, pour les poissons entiers congelés en saumure et destinés à l’industrie de la conserve, une dérogation à l’obligation générale de maintenir les produits de la pêche congelés à une température ne dépassant pas – 18 °C. Les poissons congelés en saumure doivent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.
Règlement (UE) n° 558/2010 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 558/2010
RattachementRèglement (UE) n° 558/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0558)
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