(2) En son annexe III, section I, chapitre VII, ce règlement dispose que la viande d’ongulés domestiques peut être transportée avant que la température requise en vertu de ses dispositions soit atteinte si l’autorité compétente l’autorise pour permettre la production de produits spécifiques, et ce, sous certaines conditions.
Règlement (UE) n° 558/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 558/2010
RattachementRèglement (UE) n° 558/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0558)
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