Règlement (UE) n° 558/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 558/2010
RattachementRèglement (UE) n° 558/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0558)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 558/2010EUR-Lex →

(4) La congélation effectuée immédiatement après l’abattage et la réfrigération limitent la croissance des bactéries et, par conséquent, la charge microbiologique lors de la décongélation. À l’instar de ce qui est déjà prévu pour la viande d’ongulés domestiques, la viande de volaille et de lagomorphes destinée à être congelée devrait l’être sans retard indu après l’abattage et la réfrigération. Il convient dès lors de modifier l’annexe III, section II, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0558. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).