(9) L’annexe III, section VII, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit seulement que les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d’expédition jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final. En conséquence, les autres types de colis de mollusques bivalves vivants ne sont pas couverts. Dans l’intérêt de la santé publique, il convient de modifier cette exigence pour que tous les colis de mollusques bivalves vivants restent fermés jusqu’à leur présentation au consommateur final.
Règlement (UE) n° 558/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 558/2010
RattachementRèglement (UE) n° 558/2010
Versionacte d'origine du 24/06/2010 (CELEX 32010R0558)
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